Mesure temporaire concernant l’amortissement dégressif
Direction Générale des Impôts
4 D-2-01
N° 196 du 5 NOVEMBRE 2001
4 F.E. / 29 – B
instruction du 29 octobre 2001 : dispositions diverses (bic, is, dispositions communes).
Amortissement accéléré des biens éligibles à l’amortissement degressif, acquis, fabriqués ou commandés avant le 31 mars 2002
Nor : ECO F 01 10044 J
[Bureau B 1]
Economie générale de la mesure
Afin de soutenir l’investissement les entreprises auront la faculté de majorer de 30% les dotations aux amortissements pratiquées au titre des douze premiers mois suivant l’acquisition ou la fabrication des biens éligibles à l’amortissement dégressif.
Cette mesure temporaire est applicable aux biens acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 ainsi qu’aux biens qui ont fait l’objet, pendant cette période, d’une commande ferme assortie du versement d’acomptes au moins égaux à 10% du montant total de la commande, et dont l’acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.
Elle s’applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 17 octobre 2001.
Introduction
1. L’annuité d’amortissement dégressif est déterminée en appliquant un taux constant à une valeur égale au prix de revient de l’immobilisation diminué des amortissements déjà pratiqués. Le taux à retenir est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient variable selon la durée normale d’utilisation de l’élément d’actif concerné. Conformément au deuxième alinéa du 1 de l’article 39 A du code général des impôts modifié en dernier lieu par le 1-b du V de l’article 9 de la loi de finances pour 2001[1], ce coefficient est égal à 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans, à 1,75 lorsqu’elle est de cinq ou six ans et à 2,25 lorsqu’elle est supérieure à six ans.
2. Afin de soutenir l’investissement et, en particulier, l’achat ou la fabrication de matériels et équipements industriels, il a été décidé d’accorder temporairement, aux entreprises la possibilité de majorer de 30% l’amortissement pratiqué au titre des douze premiers mois suivant l’acquisition ou la fabrication des biens éligibles au régime de l’amortissement dégressif. Cette mesure concerne les investissements réalisés entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 ainsi que ceux ayant fait l’objet, pendant cette période, d’une commande ferme assortie du paiement d’acomptes au moins égaux à 10% du montant total de la commande, et dont la réalisation intervient avant le 31 décembre 2003.
3. Cette mesure sera présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2001. Toutefois, elle pourra être immédiatement appliquée pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 17 octobre 2001 et avant l’entrée en vigueur de cette loi sur le fondement de la présente instruction et en application de l’article L 80A du livre des procédures fiscales.
4. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
Chapitre premier : champ d’application de la mesure
5. La mesure temporaire est susceptible de s’appliquer aux biens éligibles au régime de l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A, acquis, fabriqués ou commandés entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002.
Section 1 : entreprises concernées
6. En application de l’article 39 A, le bénéfice de l’amortissement dégressif est réservé aux biens d’équipement normalement utilisés par les entreprises industrielles, aux investissements hôteliers ainsi qu’à certains bâtiments industriels.
7. Les activités industrielles s’entendent des activités qui concernent directement l’élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l’outillage y est prépondérant.
8. Toutefois, il est admis que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles puissent, dans les mêmes conditions que ces dernières, bénéficier du régime de l’amortissement dégressif à raison de ces immobilisations (cf. DB 4 D 2211, n°1, du 26 novembre 1996).
9. Sont également susceptibles de bénéficier de la mesure temporaire dans les mêmes conditions :
- en application de l’article 38 sexdecies E de l’annexe III , les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel ;
- conformément au 2° du 1 de l’article 93, les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée.
Section 2 : biens concernés
Sous-section 1 : nature des biens concernés
10. La majoration de 30% de l’amortissement correspondant aux douze premiers mois suivant leur acquisition ou leur fabrication concerne les biens éligibles à l’amortissement dégressif tels que définis aux 1 et 2 de l’article 39 A déjà cité.
11. Sont notamment concernés lorsqu’ils sont acquis à l’état neuf ou fabriqués par l’entreprise et que leur durée normale d’utilisation est au moins égale à trois ans :
- les biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession ;
- les investissements hôteliers, meubles et immeubles,
- les bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas quinze ans.
12. Pour plus de précisions concernant la nature des biens éligibles, il conviendra de se reporter à la documentation de base, 4 D 2212.
Sous-section 2 : date de réalisation ou de commande des biens concernés
13. La mesure temporaire est applicable aux biens éligibles à l’amortissement dégressif (cf. ci-dessus n°s 10. À 12.) acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 ainsi qu’à ceux ayant fait l’objet, pendant cette période, d’une commande ferme assortie du versement d’acomptes aux moins égaux à 10% du montant total de la commande et dont l’acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.
A. Biens acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 200
I. Biens acquis
14. La date à considérer est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente (cf. en ce sens, DB 4 D 2221, n°3 du 26 novembre 1996).
15. Il est à cet égard rappelé que les dispositions de l’article 1583 du Code Civil, aux termes desquelles la propriété est transférée à l’acheteur à la date à laquelle l’accord sur la chose vendue et sur son prix est intervenu, n’est applicable que si, à cette date, le bien faisant l’objet du contrat est fabriqué et nettement individualisé (corps certain).
16. En revanche, lorsque la vente porte sur un bien non encore fabriqué ou sur une chose de genre, c’est?àédire sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n’intervient qu’au moment de l’individualisation de l’objet de la vente. Cette individualisation s’opère, le plus souvent, au moment de la livraison effective ou, lors de la remise des titres ou des documents représentatifs (cf. en ce sens, DB 4 D 2221, n°4 du 26 novembre 1996).
17. Ainsi, la mesure temporaire est susceptible de s’appliquer aux biens achetés dont le transfert de propriété est intervenu entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, quelle que soit la date de leur livraison effective.
II. Biens fabriqués par l’entreprise pour elle-même
1. Principe
18. Pour les biens construits par l’entreprise elle-même ou avec l’aide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est celle de l’achèvement du bien.
2. Cas particulier des navires amortis sur cale
19. Il est rappelé qu’une décision ministérielle du 9 août 1963, reprise au n° 15 de la documentation de base 4 D 2221 du 26 novembre 1996, autorise les entreprises d’armement naval à pratiquer un amortissement dès la clôture de l’exercice précédant celui de la livraison du navire à la condition que ce dernier ait été mis sur cale avant la date de cette clôture. Cette solution est également applicable aux entreprises d’armement à la pêche (cf. 4 D 2661, n°19). L’amortissement sur cale est une option offerte aux entreprises qui, lorsqu’elle est régulièrement exercée, constitue une décision de gestion opposable à l’administration comme au contribuable.
20. Par analogie, il est admis que les entreprises ayant opté pour l’application de cette solution pour l’amortissement des navires mis sur cale entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 et dont l’achèvement intervient après cette date, puissent bénéficier de la mesure temporaire.
B. Biens ayant fait l’objet, entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, d’une commande ferme assortie du versement d’acomptes au moins égaux à 10% du montant total de la commande
21. Les biens acquis ou fabriqués après le 31 mars 2002 peuvent néanmoins bénéficier de la mesure temporaire lorsque, d’une part, ils ont fait l’objet, entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, d’une commande ferme assortie du versement d’acomptes au moins égaux à 10% du montant total de la commande et, d’autre part, ils sont acquis ou fabriqués avant le 31 décembre 2003.
I. Commande ferme effectuée entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002
22. La commande ferme s’entend de l’engagement irrévocable de l’entreprise, sans réserve ou condition autre que résolutoire, à acquérir le bien qui en est l’objet auprès du fournisseur auquel la commande est adressée.
La date à retenir pour l’application de la mesure temporaire est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur.
23. Les options d’achat ne constituent des commandes fermes que lorsqu’elles ont été confirmées sans condition ni réserve, la date à retenir pour l’application de la mesure temporaire étant, dans ce cas, celle à laquelle la confirmation est parvenue au fournisseur.
III. Versement d’acomptes au moins égaux à 10% du montant total de la commande effectuée entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002
24. Pour ouvrir droit à l’application de la mesure temporaire, la commande ferme du bien éligible effectuée entre le 17 octobre et le 31 mars 2002 doit être assortie du versement d’acomptes au moins égaux à 10% du montant de la commande, lequel s’entend du prix hors taxes du bien en cause.
Ces versements peuvent intervenir indifférement lors de la commande ou après celle-ci.
25. La date à retenir pour l’application de la mesure est celle de la réception effective des sommes en cause par le fournisseur. Ainsi, en cas de paiement d’acomptes par chèque ou par traite, le versement doit être considéré comme effectué à la date d’encaissement du chèque ou de l’échéance de la traite.
IV. Cas particuliers des biens fabriqués par l’entreprise
26. Les précisions apportées ci-dessus aux nos 22.à 25. sont applicables, mutatis mutandis, dans le cas des biens fabriqués pour le compte de l’entreprise par des sous-traitants ou des faconniers.
27. S’agissant des biens fabriqués par l’entreprise elle-même pour son propre compte, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de commande passée à un tiers portant sur la réalisation du bien, la mesure temporaire est susceptible de s’appliquer aux biens dont la fabrication a commencé entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 et pour laquelle les dépenses engagées au cours de cette même période représentent au moins 10% du prix de revient du bien.
V. Réalisation de l’investissement avant le 31 décembre 2003
28. Pour ouvrir droit à l’application de la mesure temporaire, les biens commandés dans les conditions précisées ci-dessus aux nos 22. à 27. doivent être acquis ou fabriqués avant le 31 décembre 2003. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter aux nos 14. à 20. ci-dessus.
VI. Justificatifs
29. Les entreprises qui souhaitent se prévaloir de la mesure temporaire doivent établir qu’elles en respectent les conditions. S’agissant des biens commandés entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, elles devront à cet effet fournir à l’appui de la déclaration de résultats du premier exercice au titre duquel elles font application de cette mesure :
- une copie de la commande et de son accusé de réception par le fournisseur indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte versé ;
- éventuellement, une attestation des versements complémentaires d’acomptes.
Chapitre deux : modalités d’application
30. Les entreprises procédant, dans les conditions décrites ci-dessus, à l’acquisition ou à la fabrication de biens éligibles au régime de l’amortissement dégressif peuvent majorer de 30% les dotations aux amortissements correspondant aux douze premiers mois suivant l’acquisition ou la fabrication de ces biens.
Section 1 : option de l’entreprise
Sous-section 1 : principe
31. L’application de la mesure temporaire revêt un caractère facultatif. La décision de l’appliquer ou non est prise par les entreprises concernées à la clôture du premier exercice au titre duquel elle est susceptible de s’appliquer. Elle est matérialisée par la constatation régulière en comptabilité, au titre de l’exercice en cause, de la dotation aux amortissements afférente aux biens concernés.
32. Ce choix revêt le caractère d’une décision de gestion opposable à l’administration comme à l’entreprise.
Sous-section 2 : conséquences
33. La mesure temporaire est exclusive de l’application, pour l’amortissement du même bien, des dispositifs autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois.
L’option pour son application place, en conséquence, les biens concernés hors du champ d’application des dispositions prévues aux articles 39 AB à AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E et 39 quinquies F. De même les biens bénéficiant de la mesure temporaire ne peuvent être soumis aux régimes prévus à l’article 7 du projet de loi de finances pour 2002(2) et à l’article 10 bis du projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier(3).
34. En revanche, l’entreprise conserve la possibilité d’appliquer concomitamment la mesure temporaire d’amortissement exceptionnel et les dispositifs prévoyant une majoration du taux de l’amortissement dégressif, prévus, notamment, aux articles 39 AA et 39 CA et à l’article 71 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 portant loi d’orientation sur la forêt.
Section 2 : calcul de l’amortissement
Sous-section 1 : dotations aux amortissements des exercices comprenant la période de douze mois suivant l’acquisition ou la fabrication du bien amortissable
A. Principes
35. Les dotations calculées dans les conditions prévues aux articles 39 A et 23 à 25 de l’annexe II et correpondant aux douze premiers mois suivant l’acquisition ou la fabrication du bien éligible à la mesure temporaire sont majorées de 30%.
Il est à cet égard rappelé que l’amortissement est réduit prorata temporis dans le cas où le bien est acquis ou fabriqué en cours d’exercice, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois d’acquisition ou de fabrication étant compté pour un mois entier.
Dans cette situation et, plus généralement, dans tous les cas où la période de douze mois suivant l’acquisition ou la fabrication du bien éligible s’échelonne sur plusieurs exercices, la majoration est appliquée à tout ou partie de la dotation aux amortissement de chacun des exercices en fonction du nombre de mois de cette période compris dans l’exercice considéré.
Il est enfin rappelé qu’en application du 2° du 1 de l’article 39, la déduction fiscale des dotations aux amortissement ainsi majorées est subordonnée à la condition que celles-ci soient effectivement comptabilisées. Les entreprises porteront les majorations ainsi comptabilisées dans une ligne spéciale du cadre I-A du tableau 2033-D, lorsqu’elles relèvent du régime simplifié d’imposition, ou du cadre « provisions réglementées » du tableau 2056, lorsqu’elles relèvent du régime réel normal.
B. Exemples
36. Exemple 1 :
Soit un matériel éligible au régime de l’amortissement dégressif acquis le 15 janvier 2002 par une entreprise dont les exercices coïncident avec l’année civile pour le prix de 50 000 €. L’entreprise opte pour l’application de la mesure temporaire à raison de ce bien amortissable sur une durée de 3 ans.
Les dotations aux amortissements sont déterminées comme suit :
- Dotation de l’exercice 2002 : 50 000 x 41,66 % x (1 + 30%) = 27 079 €
- Dotation de l’exercice 2003 : (50 000 – 27 079) / 2 = 11 460,5 €
- Dotation de l’exercice 2004 : 11 460,5 €
37. Exemple 2 :
Un bien d’équipement de série d’une valeur de 100 000 € est commandé le 2 novembre 2001 par une entreprise industrielle dont les exercices sont clos le 30 juin de chaque année. Les acomptes versés avant le 31 mars 2002 s’élèvent à 25 000 €. Le bien d’une durée normale d’utilisation de 5 ans est livré à l’entreprise le 30 mai 2002. L’entreprise opte pour l’application de la mesure temporaire.
La majoration de 30% s’applique aux dotations des exercices clos le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003 :
- Dotation de l’exercice clos le 30 juin 2002 : 100 000 x 35% x 2/12 x (1 + 30%) = 7 583, 33 €
- Dotation de l’exercice clos le 30 juin 2003 : [(100 000 – 7 583,33) x 35% x (12-2)/12 x (1 + 30%)] + [(100 000 – 7 583,33) x 35% x 2/12) = 40 432, 29 €
Annoter : documentation de base 4 D 2221, n°15 ; 4 D 2223 ; 4 D 2661, n°19 ;BOI 4D-1-01
La Secrétaire d’Etat chargée du Budget
Florence PARLY
(1) Ces dispositions sont applicables aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001. Cf. Instruction du 20 juin 2001, BOI 4 D-1-01.
(2) Amortissement exceptionnel des matériels et laboratoires confinés affectés à la recherche sur les maladies touchant gravement les pays en voie de développement.
(3) Amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels de paiement en euros.
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