Note sur la réserve Spéciale d’Autofinancement

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

• Exposé des motifs :

L’objectif de la proposition est d’inciter les entrepreneurs individuels à renforcer les fonds propres de leur entreprise en laissant davantage de ressources financières dans l’entreprise et en limitant les prélèvements personnels.

Cette incitation passe nécessairement par un traitement social et fiscal différent des sommes laissées dans l’entreprise, par rapport à celles prélevées pour les besoins personnels de l’exploitant.

Une telle incitation permettrait par ailleurs de rapprocher la fiscalité des entrepreneurs individuels, de celle des petites sociétés.

• Situation actuelle pour les entrepreneurs individuels :

Les revenus des catégories BIC (bénéfices industriels et commerciaux) BA (bénéfices agricoles) et BNC (bénéfices non commerciaux) sont imposés à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif au nom de l’entrepreneur individuel, que ce bénéfice ait été prélevé ou qu’il ait été laissé dans l’entreprise pour consolider ses fonds propres. 

La détermination du résultat fiscal imposable obéit aux règles définies par le CGI en fonction de chaque catégorie de revenus.

Le même résultat fiscal corrigé de certains éléments liés aux cotisations sociales sert de base également pour le calcul des cotisations sociales obligatoires et de la CSG/CRDS.

• Situation actuelle pour les petites sociétés :

Les revenus retirés des sociétés constituées sous forme de SARL avec un gérant majoritaire détenant 100 % du capital et ayant opté pour l’impôt société sont imposés de manière différente que ceux de l’entrepreneur individuel :

– les prélèvements du gérant majoritaire sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires 
– les prélèvements du gérant majoritaire servent de base aux cotisations sociales
– le résultat de la société, après déduction des prélèvements du gérant et des cotisations sociales déductibles, est imposé à l’IS au taux de 15% dans la limite de 38 120 € et au taux de 33.33% pour le solde
– les dividendes distribués et perçus par l’associé sont imposés dans les conditions de droit commun (abattement général, abattement de 40%, prélèvement à la source….)

• Proposition :

Le résultat de l’entreprise individuelle (ou d’une société de personnes) imposé dans la catégorie des BIC, BNC, BA sera déterminé selon les règles prévues au CGI en fonction de chaque catégorie de revenus.

Ce résultat ainsi déterminé, s’il est bénéficiaire, il sera imposé dans les conditions suivantes :

– la part non prélevée par l’entrepreneur individuel au cours de l’exercice et laissée en fonds propres de l’entreprise est exonérée d’impôt et de charges sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS.

Le montant bénéficiant de l’exonération est déterminé exercice par exercice, il est limité au plus élevé des deux plafonds suivants :

– 1/3 des bénéfices de l’exercice concerné 
– un plafond de 7 500 € par contribuable et par an

Si l’activité est exercée sous forme de société de personnes les plafonds sont appliqués sur la part de résultat revenant à chaque associé.

Un prorata temporis sera appliqué si la durée de l’exercice est inférieure à 12 mois.

– la part prélevée par l’entrepreneur individuel (ou les associés des sociétés de personnes), et celle qui dépasse le plafond exonéré sont imposées à l’impôt sur les revenus dans les conditions de droit commun, et seront soumises aux cotisations sociales selon les règles spécifiques à chaque régime.

– En cas de déficit fiscal, il n’y a pas de changement de la déductibilité par rapport aux règles actuelles.

– Les sommes mises en réserves seront définitivement exonérées en cas de décès de l’exploitant et en cas de cessation d’activité pour départ à la retraite.

• Conditions et modalités de contrôle et de suivi :

Conditions pour bénéficier de ce régime :

– avoir une date de clôture de l’exercice au 31/12 (cette condition facilite le rapprochement des bases avec les déclarations de revenus qui sont établies à l’année civile)
– être soumis au régime du réel normal ou simplifié ou à la déclaration contrôlée
– ne pas avoir un solde du compte de l’exploitant débiteur 
– comptabiliser la somme exonérée dans un compte de « réserves indisponibles », inscrit au passif du bilan (cette condition permet un suivi dans le temps de la condition de maintien des réserves dans l’entreprise)
– fournir avec la liasse fiscale un tableau de suivi du compte de « réserves règlementées »
– fournir une attestation d’un organisme de gestion agréé qui atteste du montant mis en réserve (cette condition permet aux services fiscaux d’avoir une certification du montant exonéré dès la production de la déclaration des résultats professionnels, dans la mesure où les adhérents des OGA doivent adresser à leur organisme de gestion leurs déclarations fiscales, préalablement à l’envoi aux services fiscaux. C’est un moyen pour les pouvoirs publics de sécuriser les données concernées.)
– la CSG – CRDS sur les sommes mises en réserves est payée spontanément par l’entrepreneur individuel lors du dépôt de la déclaration de résultats
– pour les contribuables soumis au régime du BNC qui ne sont pas tenus de fournir un bilan, le suivi de la « réserve réglementée » sera assuré par l’adaptation du tableau de passage prévu par l’instruction administrative du 24/04/1991 (5J-3-91) en application de l’article 100 de la loi de finances pour 1990.

Ce régime serait applicable pour la première fois sur les bénéfices des exercices qui seront ouverts à compter du 1er janvier 2009 et clos le 31 décembre 2009.

En contrepartie on peut supprimer le régime de la provision pour investissement prévue par l’article 38 octies E du CGI.

Modalités de contrôle et de suivi : 

Un tel dispositif nécessite un suivi et un contrôle régulier, c’est pourquoi les OGA seront à même d’assurer le contrôle de l’affectation des résultats et le suivi dans le temps de l’évolution du compte de « réserves réglementées ». 

Ce contrôle sera fait annuellement dès le dépôt des déclarations fiscales et le montant de la quote-part du résultat bénéficiant de l’exonération sera porté sur l’attestation fournie par l’OGA et adressée aux services fiscaux.

En cas de retrait ultérieur par l’exploitant (directement ou indirectement) de tout ou partie de la réserve réglementée, la part ainsi retirée sera soumise à l’impôt sur les revenus selon les règles de droit commun, et aux cotisations sociales à l’exception de la CSG –CRDS déjà payée.

Béchir Chebbah – Président de l’UNASA

Philippe Paillet – Président de la FCGA

 

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