La lettre des adhérents de l’UNASA n°09/2017

Newsletter mai 2017IMPÔT SUR LE REVENU – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT

Les dépenses de conduits de raccordement et d’évacuation des poêles à bois sont exclues du CITE

Un crédit d’impôt sur le revenu est accordé au titre des dépenses d’équipements en faveur de la transition énergétique supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit (CGI, art. 200 quater). Le local dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués, doit être situé en France, affecté à l’habitation principale du contribuable et achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux. La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt est fixée par le CGI.

Dans une décision du 27 mars 2017, le Conseil d’État précise que, s’agissant des matériels de production d’énergie, seuls les équipements qui concourent directement à la production d’énergie ouvrent droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), à l’exclusion de leurs accessoires.

Ainsi, sont exclues du bénéfice du CITE les dépenses de conduit de raccordement, de tubage du conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur, dès lors qu’elles se rapportent à des éléments distincts d’un poêle à bois éligible dont les requérants ont fait l’acquisition.

Le Conseil d’État casse l’arrêt de la Cour d’appel de Nantes (CAA Nantes, 19 mai 2016, n° 14NT02994) qui avait considéré que ces équipements « concourent directement à la production de chaleur au même titre que le poêle dont ils sont le complément indispensable ; qu’ils constituent ainsi un seul et même équipement de chauffage ».

Il revient ainsi à une position plus restrictive, conforme aux travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption des dispositions de l’article 200 quater, 1, c du CGI et à l’interprétation de l’Administration (BOI-IR-RICI-280-30-10, 30 juin 2016, § 190).

Source : CE, 27 mars 2017, n° 401587

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