Instruction 6- E-4-02 : taxe professionnelle des entraineurs de chevaux de course

Bulletin officiel des impôts – Direction Générale des Impôts
6 E-4-02
N° 156 du 13 SEPTEMBRE 2002

Taxe professionnelle. Entraîneurs de chevaux de course
(C.G.I., art. 1450 et 1467)
NOR : BUD F 02 20202 J

Bureau C2

L’instruction 6 E-8-01 du 6 août 2001 a précisé le régime de taxe professionnelle applicable aux entraîneurs éleveurs de chevaux de course.

Des hésitations étant survenues dans l’application de ces mesures, la présente instruction précise la date d’application de ces dispositions et ses conséquences sur les affaires en cours.

L’instruction 6 E-8-01 du 6 août 2001, à laquelle il convient de se reporter, a précisé dans quelles conditions, les entraîneurs-éleveurs de chevaux de course pouvaient être exonérés de taxe professionnelle. Il s’agit :

  • des propriétaires de chevaux de course qui exploitent un domaine agricole sur lequel ils élèvent des chevaux de course nés sur l’exploitation qu’ils engagent dans des épreuves sportives ;
  • et des entraîneurs éleveurs, titulaires d’une licence d’entraîneur public ou d’une autorisation d’entraîner, sous réserve d’être soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles et d’avoir au moins 30 % des chevaux qu’ils mettent à l’entraînement issus de leur élevage (avec ou sans sol) ou acquis ou pris en location par eux avant l’âge de deux ans au sens de la réglementation des courses. Cette limite d’âge est portée à 3 ans dans le cas de chevaux n’ayant pas encore couru à la date de leur acquisition ou de leur prise en location.

Il y a lieu de considérer que ces conditions s’apprécient au titre de la période de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts.

Exemple : un entraîneur-éleveur qui remplit les conditions pour bénéficier du régime des bénéfices agricoles en 2003 pourra bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle au titre de l’année 2005.

Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2000 et 2001, afin de régler les difficultés rencontrées, ces conditions ne seront recherchées qu’au titre de l’année d’imposition. Il en sera de même en ce qui concerne les impositions établies au titre de 2002 au nom de redevables qui ne remplissent qu’à compter de 2001 les conditions leur permettant de bénéficier du régime des bénéfices agricoles.

Dès lors, les contentieux en cours portant sur des taxations opérées au titre des années 2000 et 2001 seront abandonnés et aucune mise en recouvrement ne sera effectuée au titre de telles impositions non encore établies.

Seront également abandonnés les contentieux portant sur des taxations de taxe professionnelle opérées au titre des années antérieures à 2000 et concernant des entraîneurs-éleveurs qui relevaient du régime des bénéfices agricoles.

Sur ces motifs, les réclamations présentées au titre des années 2000 et 2001 seront accueillies favorablement. Pour l’année 2000, le délai de forclusion prévu à l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales ne sera pas opposé si la réclamation est présentée avant le 31 décembre 2002.

Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC’H LOUBOUTIN

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